17.10.2011
Les injures et diffamations
Un fait récurrent faisant l'objet de nombreuses plaintes : Les injures et diffamations.
La Loi prévoit de réprimer toutes formes de violences. Qu'elles soient physiques ou verbales elles existent sous plusieurs formes prévues et réprimées par le Code Pénal. Nom féminin singulier
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L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Mais on ne peut aborder les injures sans éviter la diffamation :
Nom féminin singulier
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La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
On entend par "voie de presse ou tout autre moyen de publication" tout moyen utilisé pour être porté à la connaissance du public, médias et internet entre autres.
Loi du 29 Juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits
Art. 24. - (Modifié par Loi du 12 Décembre 1893, Bulletin Lois N° 1585 p. 905 ; Loi du 10 Janvier 1936, JORF 12 janvier 1936 ; Ordonnance du 6 Mai 1944, JORF 20 mai 1944, rectificatif p. 418 ; Loi 51-18 du 5 Janvier 1951, JORF 6 janvier 1951 ; Loi 56-1327 du 29 Décembre 1956, art. 7, finances JORF 30 décembre 1956 ; Loi 72-546 du 1er Juillet 1972, JORF 2 juillet 1972 ; Décret 80-567 du 18 Juillet 1980, art. 2, JORF 23 juillet 1980 ; Loi 86-1020 du 9 Septembre 1986, art. 8, JORF 10 septembre 1986 ; Loi 87-1157 du 31 Décembre 1987, art. 15, JORF 5 janvier 1988 ; Loi 90-615 du 13 Juillet 1990, art. 8, JORF 14 juillet 1990 ; Loi 92-1336 du 16 Décembre 1992, art. 246, 322, 326, 330 et 331, JORF 23 décembre 1992 ; Ordonnance 2000-916 du 19 Septembre 2000, art. 3, JORF 22 septembre 2000 ; Loi 2004-1486 du 30 décembre 2004, art. 20, art. 22, JORF 31 décembre 2004)
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Attention : En cas de dépôt de plainte pour les faits relevants de la Loi du 29 Juillet 1881, la prescription court de 03 mois à 1 an selon les infractions commises. Il faut par conséquent agir très vite.
voir la Loi du 29 Juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
Moralité : Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
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Commentaires
MOI JE SUIS A BOUT DE NER ET TOUT LE MONDE SANS FOU MON BANQUIER ME DOIT 400 ERO DE FRAIT ET MALGRE LA LETTRE RECOMMENDER QUE JE LUI SET ENVOYER IL SANS FOU MAIS JAI DES FAGTURES A PAYER ET MEME PAS D AR GENT POUR MANGER ET UNE NOTE DE PLUS DE 500 EROS DE LOYER A PAYER UNE RETRAITE DE 690.88 PAR MOIS VOILA JE PENSE QUE CETTE UNE PIERRE DANS L EAU CAR JE N EST JUSQUA PRECENT RECU AUCUN SIGNALE DE MES SOS?????
Écrit par : REBEILLEAU.YOLANDE | 17.10.2011
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