26.10.2011
Mobile volé, mobile bloqué !
Face une recrudescence de ce type de vol, je souhaitais aborder le sujet du vol de portable. Sur le site officiel de la Gendarmerie Nationale on peut y trouver le post suivant qui est très intéressant notamment en cas de dépôt de plainte :
"Fin juin 2011, le ministère de l’Intérieur et la Fédération Française des Télécoms ont lancé un site d’informations pratiques sur le vol des mobiles afin de sensibiliser les utilisateurs sur l’importance du blocage de la ligne mais aussi du téléphone en cas de vol. Objectif : rendre le vol inutile !
A travers 3 onglets didactiques (J'utilise les antivols de mon mobile, J'évite de tenter les voleurs, En cas de vol), le site vous aide à éviter de perdre votre précieux appareil.
Découvrez le site Mobile volé, mobile bloqué en cliquant ce lien."
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25.10.2011
La virtopsie
Par communiqué de presse en date du 20 septembre 2011 émanant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, une nouvelle technologie est employée au profit de la médecine légale. Voici la copie de ce communiqué :
"Les experts AP-HM
L’Autopsie virtuelle : entre la médecine légale et l’imagerie médicale
Conférence de Presse Mardi 20 septembre à 11h00
Service d’imagerie médicale - Hôpital de la Timone adultes – 1er étage
La mode est à l'image. La mode est à la preuve. En témoigne la floraison de séries télévisées où les héros sont médecins légistes, anthropologues judiciaires ou policiers scientifiques ... A mi-chemin entre la médecine légale et l'imagerie médicale, le champ de l'autopsie virtuelle se développe depuis plus de 10 ans sous l'influence du groupe suisse mené par Michael Thali. A l’AP-HM, des radiologues du pôle d'imagerie médicale (dirigé par le Pr J.M. Bartoli) formés à Berne,ont réalisé depuis septembre 2008 plus de 150 examens de ce type, en partenariat étroit avec le service de Médecine Légale (dirigé par le Pr G. Léonetti). Il s'agit d'utiliser les techniques modernes d'imagerie en coupes (scanner et IRM) afin d'aider à la détermination des causes de la mort. Ainsi autopsies classique et virtuelle se complètent pour un résultat plus précis, plus informatif et plus démonstratif.
Quelques exemples d’application :
- Accidents de plongée
mieux comprendre les causes de la mort dans les accidents de plongée : travail de recherche, mené par Pierre-Eloi Laurent - Interne en Radiodiagnostic et Imagerie Médicale. Cette recherche est réalisée en collaboration avec le service de médecine hyperbare du Dr Coulange.
- Angio-scanner post-mortem par cathétérisme écho-guidé
Le Dr Marianne Jolibert et le Dr Frédéric Cohen, Assistants des Hôpitaux – Chefs de Clinique à la faculté (sous la houlette du Pr V. Vidal)-, viennent de décrire pour la première fois la faisabilité d'un angio-scanner post-mortem par cathétérisme sous contrôle échographique, modifiant ainsi la technique chirurgicale décrite par le Dr Steffen Ross du groupe de Berne.
Un travail multicentrique national, sur la mort subite du nourrisson initié par le Dr Caroline Rouleau à Montpellier, est mené à la Timone par le Dr Guillaume Gorincour, Praticien Hospitalo- Universitaire dans le service d'imagerie pédiatrique et prénatale (dirigé par le Pr P. Petit). Chef duprojet "autopsie virtuelle" au sein du pôle d'imagerie. Il participe aussi à la création d'un projet national utilisant les techniques d'imagerie dans le domaine de la mortalité périnatale, en collaboration avec le Pr Marie-Dominique Piercecchi-Marti.
Les spécialistes du service de médecine légale et du pôle d’imagerie médicale vous convient à une conférence de presse le mardi 20 septembre 2011 à 11h afin de vous présenter ce concept nouveau d’autopsie virtuelle et ses champs d’application.
1er cours français sur l’autopsie virtuelle
Pour la première fois en France, tous les spécialistes (ainsi que les Dr Fabrice Dédouit de Toulouse et Bertrand Bruneau de Rennes) seront réunis le 23 Septembre à La Timone pour dispenser le 1er cours français sur l'autopsie virtuelle. Ce cours est organisé conjointement par le Service de Médecine Légale (Pr Georges Léonetti) et le pôle d’imagerie Médicale de l’AP-HM (Pr Jean Michel Bartoli)."
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17.10.2011
Le GIGN

J'ai décidé de vous faire découvrir le GIGN. Voici en quelques mots cette unité d'élite de la Gendarmerie Nationale.
Le groupe a été fondamentalement modifié le 1er septembre 2007. Il est dorénavant fort de plus de 380 hommes et femmes (officiers et sous-officiers) hautement spécialisés, regroupés au sein de 5 forces complémentaires (intervention, protection, observation/recherche, appui opérationnel, formation).
Le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) est l’unité emblématique de la gendarmerie en matière d’intervention et, plus globalement, de gestion des situations d’exception nécessitant l’engagement d’hommes spécialement entraînés et équipés ou la mise en oeuvre de techniques ou de moyens spéciaux.
Le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) est doté d’armes et équipements les plus modernes. Ces derniers sont mis en oeuvre par l’ensemble des membres opérationnels mais également et plus particulièrement par la force “appui opérationnel” chez qui on retrouve différentes cellules toutes très spécialisées.
On rencontre au GIGN un certain nombre de spécialités : plongeur, négociateur, contre-tireur, protection, chuteur, maître-chien, équipier, instructeur, etc.
Les femmes et les hommes du GlGN doivent être en excellente forme tant mentale que physique. Ils suivent donc un entraînement intensif à la fois individuel, semi-collectif et collectif mais sont également amenés à réaliser un certain nombre de stages et/ou formations en France ou dans le monde.

Le brevet est un cercle, figure géométrique parfaite, qui symbolise la cohésion et la force collective des hommes du GIGN engagés dans l'intervention, ainsi que la capacité de l'unité à traiter une crise dans la totalité de ses aspects.
Le réticule de visée symbolise la discipline principale pratiquée: le tir et, au-delà, le respect de la vie humaine et la précision dans l'action.
Le mousqueton symbolise les différentes techniques de franchissement dont les activités d'aérocordage.
Le parachute rappelle l'appartenance du GIGN à la famille des troupes aéroportées.
La couleur bleue du fond évoque la capacité subaquatique de l'unité.
Enfin, les deux étoiles symbolisent le GIGN "deuxième génération", tel qu'il est issu de la réforme de 2007.
En dehors de l'engagement opérationel qui voit chacune des forces susceptible d'être projetée en tous lieux où les intérêts vitaux de la France sont menacés, l'action internationale de l'unité se traduit par des actions de formation et de coopération.

Site officiel : GIGN - Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale.
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Les injures et diffamations
Un fait récurrent faisant l'objet de nombreuses plaintes : Les injures et diffamations.
La Loi prévoit de réprimer toutes formes de violences. Qu'elles soient physiques ou verbales elles existent sous plusieurs formes prévues et réprimées par le Code Pénal. Nom féminin singulier
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L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Mais on ne peut aborder les injures sans éviter la diffamation :
Nom féminin singulier
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La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
On entend par "voie de presse ou tout autre moyen de publication" tout moyen utilisé pour être porté à la connaissance du public, médias et internet entre autres.
Loi du 29 Juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits
Art. 24. - (Modifié par Loi du 12 Décembre 1893, Bulletin Lois N° 1585 p. 905 ; Loi du 10 Janvier 1936, JORF 12 janvier 1936 ; Ordonnance du 6 Mai 1944, JORF 20 mai 1944, rectificatif p. 418 ; Loi 51-18 du 5 Janvier 1951, JORF 6 janvier 1951 ; Loi 56-1327 du 29 Décembre 1956, art. 7, finances JORF 30 décembre 1956 ; Loi 72-546 du 1er Juillet 1972, JORF 2 juillet 1972 ; Décret 80-567 du 18 Juillet 1980, art. 2, JORF 23 juillet 1980 ; Loi 86-1020 du 9 Septembre 1986, art. 8, JORF 10 septembre 1986 ; Loi 87-1157 du 31 Décembre 1987, art. 15, JORF 5 janvier 1988 ; Loi 90-615 du 13 Juillet 1990, art. 8, JORF 14 juillet 1990 ; Loi 92-1336 du 16 Décembre 1992, art. 246, 322, 326, 330 et 331, JORF 23 décembre 1992 ; Ordonnance 2000-916 du 19 Septembre 2000, art. 3, JORF 22 septembre 2000 ; Loi 2004-1486 du 30 décembre 2004, art. 20, art. 22, JORF 31 décembre 2004)
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Attention : En cas de dépôt de plainte pour les faits relevants de la Loi du 29 Juillet 1881, la prescription court de 03 mois à 1 an selon les infractions commises. Il faut par conséquent agir très vite.
voir la Loi du 29 Juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
Moralité : Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
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14.10.2011
Le tapage nocturne
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

Quels sont les troubles du voisinage sanctionnés ?
Les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes.
La Loi ne définit pas précisément les troubles du voisinage, ce qu'il faut retenir à mon sens c'est que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
Ce que l'on rencontre le plus souvent : la musique avec une sonorisation excessive, les nuisances sonores liées à des travaux, les paroles fortement exprimées (disputes, injures, et même les aboiements intempestifs, etc...), ou encore les nuisances liées aux véhicules à moteur (échappements bruyants, usages du moteur à des régimes excessifs). Cette liste n'est pas exhaustive mais il s'agit des nuisances sonores les plus fréquemments constatées.
Agir pour faire cesser le trouble
Tout d'abord, allez voir votre voisin à l'origine du trouble. Exposer lui calmement votre grief. C'est simple, efficace et sans conséquence.
Si l'auteur du trouble ne veut pas entendre raison il est conseillé de prendre conseil auprès :
- de votre mairie
- du service de police ou de gendarmerie principalement en cas de troubles nocturnes ;
- du conciliateur.
En cas de constatation avérée par le service de police ou de gendarmerie, le trouble constaté pourra faire l'objet d'une procédure devant la juridiction compétente.
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